(1) Le titulaire qui se fournit à luimême un service taxable dans le cadre de l'administration ou la gestion de son entreprise est réputé, pour l'appliion de la présente partie, l'avoir acquis de luimême en contrepartie d'un montant exigé égal à cinquante pour cent du montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le service avait été fourni ...
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